P-29, r. 3 - Règlement sur les fruits et légumes frais

Texte complet
21. Chaque colis de pommes doit porter à l’extérieur, en caractères apparents et indélébiles, les mentions additionnelles suivantes:
a)  le nom de la variété;
b)  le nombre de pièces, si les pommes sont présentées en lit;
c)  la grosseur minimale et maximale des pièces, si les pommes ne sont pas présentées en lit, sauf dans le cas d’un emballage de matière transparente, d’un panier ouvert ou d’un emballage de pommes offertes sous la dénomination «pommes à cuire» ou «pommes tombées»;
d)  la dénomination établie au tableau B de l’annexe 1 ainsi que le matricule attribué à la personne qui a fait la conservation ou le conditionnement des pommes d’atmosphère contrôlée, dans le cas de ces pommes.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 21.